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Bail d’habitation : précisions sur le contenu de l’offre faite au locataire en cas de congé pour vente (arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2020, n°18-14765)

Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.

Tels sont les termes de l’article 15- II de la loi du 6 juillet 1989, afin de permettre au locataire d’exercer son droit de préemption.

Il est acquis que l’offre doit correspondre exactement à l’objet du bail, c’est-à-dire que le bailleur ne peut ni proposer au locataire d’acheter une partie seulement des locaux loués, ni ajouter des locaux non compris dans le bail.

Dès lors, quel doit être le degré de précision de cette offre ?

C’est à cette question que répond la Cour de cassation par un arrêt du 12 mars 2020.

Le bien donné à bail était composé d’un appartement et de deux dépendances constituées d’une place de parking et d’une cave.

Le congé pour vente délivré par les bailleurs mentionnait qu’il portait sur le logement donné en location.

La Cour de cassation a estimé que le congé était nul au motif qu’il ne mentionnait pas que l’offre portait également sur les dépendances (cave et parking) alors que ces éléments sont inclus dans le bail.

Cette exigence de précision a pour effet de surprotéger le locataire qui connait parfaitement la consistance du bien loué.

Ainsi, le locataire qui souhaite voir le bail reconduit dispose d’un motif supplémentaire d’annulation du congé pas forcément justifié.

Les bailleurs doivent donc prendre soin de reprendre tous les éléments indiqués dans le bail lorsqu’ils délivrent un congé valant offre de vente.