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L’assureur qui n’a pas respecté l’article R.112-1 du Code des assurances ne peut opposer à l’assuré, syndicat des copropriétaires, ni la prescription biennale, ni même le délai de prescription de droit commun pour la régularisation de l’habilitation du syndic à agir : Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 mars 2019, n°17-28021

Au visa de l’article L.121-10 du Code des assurances, la Cour de cassation affirme que « l’acquéreur du

L’article R.112-1 du Code des assurances dispose que doivent notamment figurer dans les polices « la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance », dont l’article L.114-1 fixe le délai à 2 ans à partir de l’évènement qui y donne naissance. 

Cet article fait déjà, depuis 2011, l’objet d’une interprétation sévère de la part de la Cour de cassation qui estime que l’assureur qui ne justifie pas avoir reproduit dans la police l’intégralité des dispositions relatives à la prescription biennale et aux causes d’interruption de la prescription, notamment ordinaires, ne peut opposer à son assuré la prescription biennale.

La Cour de cassation va encore plus loin dans cet arrêt.

La question était de savoir dans quel délai le syndicat des copropriétaires devait régulariser l’habilitation du syndic pour agir contre l’assureur dommages-ouvrage au titre de désordres affectant les parties communes, étant acquis que le syndicat est recevable pour agir dès lors qu’il justifie de l’habilitation du syndic à l’intérieur du délai d’action.

L’assureur faisait valoir le délai de prescription de droit commun de 5 ans, à l’intérieur duquel le syndicat aurait dû régulariser l’habilitation du syndic, à défaut de pouvoir invoquer le délai de 2 ans compte tenu du non-respect de l’article R.112-1.

Le délai de prescription de droit commun était donc invoqué par l’assureur dommages-ouvrage à titre subsidiaire, étant précisé que le syndicat n’avait pas non plus régularisé l’habilitation du syndic dans le délai de prescription de 5 ans.

La Cour de cassation tranche en affirmant que l’assureur, qui ne peut opposer la prescription biennale à son assuré en raison du non-respect de l’article R.112-1, ne peut pas invoquer l’application de la prescription de droit commun. L’assureur ne peut donc invoquer aucun délai de prescription, ce qui permet au syndicat des copropriétaires, en pareil cas, de régulariser l’habilitation du syndic à tout moment.