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Responsabilité de l’agent immobilier qui n’a pas vérifié la sincérité, au moins apparente, de la signature figurant sur l’avis de réception de la lettre adressée aux acquéreurs aux fins de purge du délai de rétractation : Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 mars 2019, n° 18-10772

L’agent immobilier avait notifié la promesse aux acquéreurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation.

L’avis de réception de la lettre destinée à l’épouse a été signé par l’époux, sans qu’il ne soit précisé s’il avait reçu mandat en vue de recevoir l’acte ; or en principe la promesse doit être notifiée de façon séparée à chacun des époux, à moins qu’un des époux soit muni d’un pouvoir à l’effet de représenter son conjoint.

Les époux ont fait valoir cette irrégularité au moment de la réitération de l’acte pour se désengager et ont été assignés en paiement de la clause pénale par les vendeurs.

Ces derniers ont été déboutés de leur demande.

La Cour de cassation affirme :

  • Que la notification de la promesse de vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est régulière que si la lettre est remise à son destinataire ou à un représentant muni d’un pouvoir à cet effet, et qu’en raison de l’absence de pouvoir de l’époux pour signer en qualité mandataire de son épouse, le délai de rétractation n’avait pas couru à l’égard de celle-ci, justifiant la décision de la Cour d’appel d’annuler le contrat ;
  • Que l’agent immobilier doit vérifier la sincérité, au moins apparente, de la signature figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée adressée aux acquéreurs, et qu’il aurait du s’apercevoir que l’accusé de réception de réception de la lettre destinée à l’épouse avait été signé par l’époux sans que celui-ci ne justifie d’un mandat.

L’agent immobilier a donc été déclaré responsable envers les vendeurs.